Directions Comptabilité des travaux publics

Directions Comptabilité des travaux publics

Généralités sur la comptabilité des travaux publics

Documents comptables (Décret présidentiel n° 5 du 2010 octobre 207 - Titre IX - Comptabilité des travaux).

 Tous les articles décrits ci-dessous proviennent du DPR 5 octobre 2010 n. 207 - Règlement sur les travaux publics (voir Règlement) Sauf indication contraire.

Au maître d'oeuvre (voir DM responsable des travaux 2018_49) est chargé de l'établissement des pièces comptables qui ont pour objet "la constatation et l'enregistrement de tous les faits générateurs de dépenses (art. 180 alinéa 2)", ces pièces sont des actes publics à toutes fins légales.

La préparation des pièces comptables peut être attribuée aux collaborateurs du Maître d'Ouvrage mais toujours sous sa responsabilité directe.

"La constatation et l'enregistrement des faits générateurs de dépenses doivent avoir lieu en même temps qu'ils se produisent" afin de permettre à l'office de la direction des travaux de toujours être en mesure de :

  1. délivrer sans délai l'état d'avancement des travaux et les attestations de paiement des avances ;
  2. suivre l'évolution des travaux et donner sans délai les instructions nécessaires à leur exécution dans la limite des sommes autorisées ;
  3. promouvoir sans délai les mesures appropriées en cas de manque de fonds.

Sur la base des dispositions du règlement, les comptes peuvent également être tenus à l'aide de programmes informatiques. Dans de tels cas, le "Brogliaccio" spécial est d'une importance fondamentale

Article 180 "7. La comptabilisation des travaux peut également être effectuée par l'utilisation de programmes informatiques capables de permettre la tenue des pièces administratives et comptables conformément aux dispositions des articles suivants. Si la gestion des travaux est confiée à des professionnels extérieurs, les programmes informatisés doivent être préalablement acceptés par le responsable de la procédure.

Possibilité de scinder la Comptabilité

Art.197 "1. Dans le cas d'un marché comprenant des travaux à séparer, comme dans le cas où les travaux font référence à des sources de financement différentes, la comptabilisation comprend l'ensemble des travaux et s'effectue au travers de pièces comptables séparées, afin de permettre une gestion séparée des les cadres économiques connexes . Les certificats de paiement doivent être distingués de la même manière, même s'ils sont émis à la même date dans le cadre du même contrat. »

(art. 10 "Le responsable de la procédure (RUP) (voir les lignes directrices de l'ANAC) entre autres… omis… assure que le code unique de projet (CUP) visé à l'article 11 de la loi n° 16, et qu'il en soit fait mention sur tous les documents administratifs et comptables concernant le projet ").

DOCUMENTS COMPTABLES (voir les formulaires du responsable des travaux)

Art.181 - Liste des pièces administratives et comptables

  1. Les pièces comptables administratives de vérification des travaux et de la sous-traitance sont :
  • le journal de travail;
  • les cahiers de mesurage des travaux et des fournitures ;
  • les listes hebdomadaires ;
  • le registre comptable ;
  • le récapitulatif du registre comptable ;
  • l'état d'avancement des travaux ;
  • les attestations de paiement des acomptes ;
  • le décompte final et le rapport y afférent.
  1. Les cahiers de mesurage, le registre comptable, l'état d'avancement des travaux, le décompte définitif et le procès-verbal de décompte définitif sont signés par le maître d'œuvre.
  1. Les livrets des mesures et les listes hebdomadaires sont signés par l'exécuteur ou par le technicien de l'exécuteur, son représentant qui a assisté à la prise des mesures. Le registre comptable, le décompte définitif et les listes hebdomadaires dans les cas prévus sont signés par l'exécuteur testamentaire.

Art.182 - -Journal des travaux
Tous les faits technico-économiques et la description de l'avancement réel des travaux sont annotés quotidiennement dans le journal des travaux.

  1. Le journal des travaux est tenu par un adjoint au maître d'œuvre, pour consigner chaque jour l'ordre, la manière et l'activité avec laquelle les travaux progressent, l'espèce et le nombre d'ouvriers, le matériel technique utilisé pour l'exécution des travaux ainsi que comme tout autre élément affectant la performance technique et économique des ouvrages.
  2. En outre, les circonstances et événements relatifs aux travaux susceptibles de les affecter sont rapportés au journal, y compris, conformément aux instructions reçues, les observations météorologiques et hydrométriques, les informations sur la nature du terrain et toutes particularités qui peuvent être utiles.
  1. Le journal enregistre également les ordres de service, les instructions et prescriptions du responsable de la procédure et du maître d'œuvre, les procès-verbaux adressés au responsable de la procédure, les procès-verbaux de constatation des faits ou d'expérimentation des preuves, les contestations , la suspension et la reprise du travail, des variantes rituellement aménagées, des modifications ou des ajouts de prix.
  1. Le maître d'œuvre, tous les dix jours et en tout cas à l'occasion de chaque visite, vérifie l'exactitude des inscriptions au journal des travaux et y ajoute les observations, prescriptions et avertissements qu'il juge opportuns en apposant sa signature avec la date, à la suite de la dernière fiche de l'assistante.

Art.183 - Carnets de mesurage des travaux et fournitures
Le maître d'œuvre conserve les livrets des mesures. Il appartient au maître d'ouvrage d'effectuer le mesurage et de déterminer le classement des ouvrages. Le travail peut être attribué par lui au personnel qui l'assiste, toujours sous sa responsabilité directe. Le maître d'œuvre doit vérifier les travaux et les certifier sur les cahiers de mesurage avec sa signature. Il s'assure également que les livrets ou brochures sont mis à jour et immédiatement signés par l'entrepreneur ou par le technicien de l'entrepreneur qui a participé à la prise des mesures. Par conséquent, l'entrepreneur doit toujours être invité aux mesures et, s'il n'intervient pas ou ne signe pas les cahiers de mesure et les brogliacci, le maître d'œuvre procède en présence de deux témoins, qui signent les documents indiqués ci-dessus.

Art.183 alinéa 3. "En cas d'utilisation de programmes comptables informatisés, l'établissement des carnets de mesurage est réalisé par l'enregistrement des mesures prises directement sur place par le personnel en charge, dans une brochure spécifique et en concertation avec l'exécuteur . Dans les cas où l'utilisation de programmes comptables informatisés, préalablement acceptés par la personne en charge de la procédure, est autorisée, la compilation des livrets de mesure doit être effectuée sur la base des données recueillies dans la brochure, même si elles ne sont pas expressément mentionnées pour. "

L'utilisation du Brogliaccio
Sur la base du paragraphe 3 de l'art. 183 il est d'une importance fondamentale, dans le cas d'une comptabilité informatisée, d'utiliser des brochures comme support documentaire contenant les annotations des mesures réalisées en contradiction.

Art.183 - Carnets de mesurage des travaux et fournitures
1. Le cahier de mesurage contient le mesurage et le classement des procédés et des fournitures, et notamment :

  1. le type de traitement ou de prestation, classé selon le nom du contrat ;
  2. la partie du travail effectuée et le lieu;
  3. les chiffres cités des travaux effectués, le cas échéant ; s'agissant de procédés modifiant l'état des choses préexistant, les profils et plans cotés représentant l'état des choses avant et après les procédés doivent être joints ;
  4. les autres mémoires explicatifs, afin d'en démontrer clairement et précisément, dans ses diverses parties, la forme et le mode d'exécution.

Remarque : L'article 183 alinéa 1 rappelle la nécessité de produire une comptabilité claire et lisible afin de permettre l'identification immédiate des pièces comptables même ultérieurement.

Il convient de souligner que la nouvelle réglementation impose une structuration plus importante des taux de pourcentage pour les annotations d'ouvrages en commun.

Art.184 - Annotation des travaux forfaitaires
"1. Les travaux forfaitaires sont notés dans un cahier de mesures spéciales, sur lequel, à chaque étape d'avancement et pour chaque catégorie de travaux dans laquelle ils sont répartis, est inscrit le pourcentage de la quote-part relative au poste dégroupé de la même catégorie. , détectable à partir du contrat, qui a été exécuté. "

(Art. 43. Schéma contractuel et cahier des charges particulier
"6. … Omissis… Aux fins d'encours de paiement, les montants et taux précités peuvent également être indiqués décomposés en leurs principales composantes. Les paiements en cours sont déterminés sur la base des pourcentages ainsi définis, dont la part effectivement réalisée est comptabilisée.")

 Art.185 alinéa 1 - 2e alinéa

"Le maître d'œuvre doit vérifier les travaux, et les certifier sur les livrets de mesurage avec sa signature, et s'assurer que les livrets ou brogliacci sont mis à jour et immédiatement signés par l'exécuteur ou le technicien de l'exécuteur qui a aidé au mesurage" .

Art.185 - Modalités de mesurage des ouvrages
"1. La tenue des cahiers de mesurage est confiée au maître d'œuvre qui est chargé d'effectuer le mesurage et de déterminer le classement des ouvrages ; de plus, elle peut être attribuée par lui au personnel qui l'assiste, toujours en tout cas sous sa responsabilité directe. Le maître d'œuvre doit vérifier les travaux et les certifier sur les cahiers de mesurage avec sa signature, et s'assurer que les cahiers ou brogliacci sont mis à jour et immédiatement signés par l'exécuteur ou le technicien de l'exécuteur qui a aidé à prendre les mesures. "

 

Art.186 - Travail et administration sur factures
1. Les travaux et l'administration qui, par leur nature, sont justifiés par facture sont soumis aux vérifications nécessaires par le maître d'œuvre, pour s'assurer de leur correspondance avec les devis préalablement acceptés et avec l'état actuel des choses. Les factures ainsi vérifiées et, le cas échéant, rectifiées, sont payées à l'exécuteur testamentaire, mais ne sont prises en compte que si elles ont été entièrement réglées et acquittées au préalable.

Art.187 - Listes hebdomadaires des administrations
1. Les jours de travail, de fret et de moyens de travail, ainsi que les provisions administrées par l'exécuteur testamentaire sont notés par l'assistant responsable dans un brogliaccio, pour être ensuite inscrits dans une liste hebdomadaire spéciale. L'exécuteur signe les listes hebdomadaires, précisant le travail effectué, le nom, la qualification et le nombre d'heures des travailleurs employés pour chaque jour de la semaine, ainsi que le type et les heures quotidiennes d'utilisation des équipements fournis et une liste des fournitures éventuelles. .fourni, documenté par les factures acquittées respectives. Chaque assistant chargé de la surveillance des travaux établit une liste distincte. Ces listes peuvent être distinguées selon la notion contenue dans l'article 213 c.3 définit clairement les limites d'acceptation des annotations reportées dans le cahier de jauge.

Art.188 - Registre comptable et réserves
Le grand livre comptable continue d'être le document le plus important dans la comptabilité des travaux.

A cette fin, l'art. 188 prévoit que le document en question doit offrir la documentation chronologique de l'œuvre dans son développement, pour en déterminer la quantité, les classifications, les prix et le montant.

Art.188 alinéa 1er "Les annotations des procès et administrations sont transcrites des livrets des actes dans un registre spécial dont les pages doivent être préalablement numérotées et signées par le responsable de la procédure et par l'exécuteur."
Le maître d'œuvre ou, sous sa responsabilité, le personnel désigné par lui, tient le registre comptable visé à l'art. 188, du règlement. Ce registre contient par ordre chronologique les annotations des procédés et administrations transcrites à partir des cahiers de jauge. Ses pages sont préalablement numérotées et signées par le responsable de la procédure et par le contractant. Le maître d'œuvre intervient avec ses pouvoirs d'investigation même lorsque l'entrepreneur juge bon d'inscrire des questions au registre comptable. En effet, si l'entrepreneur signe avec réserve, il doit, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours, formuler ses réserves en écrivant et en signant les demandes d'indemnités correspondantes dans le registre et en indiquant précisément les montants des indemnités auxquelles il estime avoir droit. ., et les raisons de chaque question. Le maître d'œuvre, dans les quinze jours qui suivent, inscrit ses retenues motivées au registre. S'il ne justifie pas pleinement ses déductions et ne permet pas au maître d'ouvrage d'apercevoir les raisons qui s'opposent à la reconnaissance des créances du titulaire, il encourt la responsabilité des sommes que, pour cette faute, l'administration est tenue de payer (art . 190 du le reg.). Par rapport au décret présidentiel 554/99, il existe une innovation pour la tenue du registre en cas de comptabilité informatisée.

Art. 188 - Forme du registre comptable "4. En cas de tenue informatisée du registre comptable, les feuilles imprimées et numérotées doivent être signées par le responsable de la procédure et par l'exécuteur testamentaire et doivent être rassemblées dans un registre unique. » Dans le cas où une comptabilisation précise et complète n'est pas possible, le maître d'œuvre peut enregistrer les quantités déduites des métrés récapitulatifs dans un lot provisoire. Par la suite, la charge de la réserve immédiate par l'entrepreneur devient effective lorsque les éléments provisoires sont déduits lors du décompte définitif des travaux concernés (article 190, alinéa 6, règ.).

Article 190 - alinéa 6 « Lorsqu'un décompte précis et complet n'est pas possible pour un empêchement légitime, le maître d'œuvre peut inscrire dans une écriture provisoire sur les livrets, et par conséquent sur les pièces comptables complémentaires, les quantités déduites des mesurages récapitulatifs. Dans ce cas, la charge de la réserve immédiate devient effective lorsque les éléments provisoires sont déduits du décompte définitif des catégories de travaux concernées. "

L'attestation de versement de l'acompte
Le certificat de paiement des acomptes constitue le document dans lequel le crédit accumulé en faveur de l'entrepreneur est payé. La personne en charge de la procédure est tenue de délivrer le certificat en question, qui doit être délivré "dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard au terme fixé par le contrat"

Art.192 - Titres de dépenses spéciales
1. Pour les journées ouvrières et les moyens de travail, le résumé de chaque liste hebdomadaire figure dans le registre.

2. Les factures et notes de frais dont les prix initiaux sont modifiés du fait de l'application de retenues à la source et assimilées, sont transcrites en comptabilité sous une rubrique distincte.

3. La transcription des factures dans les comptes se fait sous la forme d'un simple récapitulatif.

« Dans le cas où l'entrepreneur signe le registre comptable sans formuler d'objections ou n'exprime pas la réserve dans le délai péremptoire qui vient d'être vu ci-dessus, il perd le droit de poser des questions sur les annotations déjà faites par le maître d'œuvre. ... omis ...

Cette déchéance, cependant, étant placée en défense de l'intérêt public, n'est pas susceptible d'être levée soit par le titulaire - par l'enregistrement des demandes tardives, éventuellement lors de la soumission ultérieure à la signature du registre comptable ou encore à l'acte de signature de la facture finale - soit par le maître d'œuvre ou le testeur, soit en tout cas par le maître d'ouvrage.

Art.193 - Résumé du registre comptable
C'est le document à travers lequel il est possible d'obtenir une vue d'ensemble de la comptabilisation des travaux à travers le regroupement, par articles, des travaux, décrivant les quantités réalisées.

"3. Le récapitulatif indique, à l'occasion de chaque étape d'avancement, la quantité de chaque travail effectué, et les montants relatifs, afin de permettre une vérification du respect de l'état d'avancement résultant du registre comptable. »

Art.194 - Etat d'avancement des travaux
L'état d'avancement est le document, établi par le maître d'œuvre, par lequel effectuer le paiement à l'entrepreneur d'un acompte, si celui-ci est dû par rapport aux modalités indiquées dans le contrat.

  1. Lorsque, par rapport aux modalités prévues au contrat, le paiement d'un acompte doit être effectué, le maître d'œuvre établit, dans les délais prévus au contrat, un rapport d'avancement dans lequel sont récapitulés tous les travaux et toutes les administrations effectuées. .du début du contrat jusqu'à cette date et à laquelle est jointe une copie de tout nouveau barème de prix, indiquant les détails de l'approbation en application de l'article 163.
  1. L'état d'avancement est obtenu à partir du registre comptable mais peut également être établi à l'aide de quantités et montants progressifs par poste ou, en cas de travaux en commun, par catégorie, résumés dans le récapitulatif visé à l'article 193.
  1. Lorsque les conditions visées aux articles 186 et 190, alinéa 6 sont remplies, et sous réserve que les livrets des mesures aient été dûment signés par l'exécuteur ou par le technicien de l'exécuteur ayant assisté à la détection des mesures, l'avancement peut être établi, sous la responsabilité du maître d'œuvre, sur la base de mesures et de calculs prévisionnels. Cette circonstance doit résulter de l'état d'avancement par une annotation appropriée. »

Remarque : Une copie du nouvel accord de prix doit être jointe au SAL. En outre, le maître d'œuvre doit fournir une motivation adéquate, dans le SAL, pour l'annotation des travaux dans le lot provisoire. Cela est dû à l'article 190, paragraphe 6, sur la base duquel, pour de telles quantités, la charge de l'actualité des réserves devient effective au moment du décompte définitif.

Art. 195 - Attestation de paiement des acomptes (voir Certificat de paiement - Calculatrice)
1. Lorsque le paiement d'un acompte est dû pour le montant des travaux et de l'administration exécutés, le responsable de la procédure émet, dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard au terme fixé par le contrat, un certificat établi sur la base de l'état d'avancement présenté par le maître d'œuvre. Il est adressé au pouvoir adjudicateur en original et en deux exemplaires, pour la délivrance de l'ordre de paiement.

2. Chaque attestation de paiement délivrée par le responsable de la procédure est enregistrée dans le registre comptable. "Une exception est le cas où la suspension persiste pendant plus de 45 jours dans de tels cas conformément à l'article 141, paragraphe 3 - le pouvoir adjudicateur organise dans tous les cas le paiement anticipé des montants accumulés jusqu'à la date de la suspension". La limite précédente fixée par le décret présidentiel 554/99 était de 90 jours.

(art. 143 "1. Le délai de délivrance des attestations de paiement relatives aux avances de la contrepartie du marché ne peut excéder quarante-cinq jours à compter de l'achèvement de chaque tranche de travaux conformément à l'article 194. Le délai d'ordonnancement du paiement des sommes dues sur la base de l'attestation, elle ne peut excéder trente jours à compter de la date de délivrance de l'attestation elle-même. »

Art.141 - Versements anticipés
1. Pendant l'exécution des travaux, des paiements sont effectués à l'exécuteur, sur la base des données résultant des pièces comptables, en avance sur le prix du marché, dans les délais ou selon les échéances fixées par le contrat et selon les l'avancement des travaux régulièrement exécutés.

2. Les attestations de paiement des acomptes sont délivrées par le responsable de la procédure sur la base des pièces comptables indiquant la quantité, la qualité et le montant des travaux exécutés, dès l'expiration du délai fixé par le contrat. ou dès que le montant prévu pour chaque versement est atteint.

3. En cas de suspension des travaux d'une durée supérieure à quarante-cinq jours, le pouvoir adjudicateur pourvoit en tout état de cause au paiement anticipé des sommes dues jusqu'à la date de la suspension.)

Art.200 - Décompte définitif des travaux
1. Le maître d'œuvre établit la facture finale dans le délai fixé au devis particulier et de la même manière que pour l'état d'avancement des travaux, et la transmet au responsable de la procédure.

2. Le maître d'œuvre accompagne le décompte final d'un rapport, qui indique les événements auxquels l'exécution des travaux a été soumise, en joignant la documentation relative, et en particulier : ... omis

Art.202 - Rapport du responsable de la procédure sur le décompte final
1. Une fois le décompte définitif signé par l'exécuteur testamentaire, ou à l'expiration du délai visé à l'article 201, la personne chargée de la procédure, dans les soixante jours qui suivent, établit son propre procès-verbal confidentiel avec les documents suivants : :

..Omis….

2. Dans le rapport final confidentiel, la personne chargée de la procédure émet un avis motivé sur le bien-fondé des demandes de l'exécuteur testamentaire pour lesquelles l'opération visée à l'article 239 du code ou l'accord amiable visé à l'article 240 du le code ne s'est pas produit.

Article 213 - Opérations en contradiction avec l'exécuteur testamentaire.
1. La mesure et la classification du traitement et de l'administration se font en contradiction avec l'exécuteur ou celui qui le représente.

2. Sauf dispositions particulières du présent règlement, les résultats de ces opérations, inscrits au livre ou au registre, sont signés, à la fin de chaque opération ou à la fin de chaque journée, lorsque l'opération n'est pas achevée, par la personne qui a effectué le mesurage et le classement et par l'exécutant ou le technicien de l'exécutant qui a aidé à prendre les mesures.

3. La signature de l'exécuteur ou du technicien de l'exécuteur qui a assisté à la prise des mesures dans le cahier de mesures concerne la simple constatation du classement et des mesures prises. Ceci nous amène à penser que l'entrepreneur n'est pas tenu d'inscrire dans le cahier de mesures des questions autres que celles relatives à la constatation du classement et des mesures prises.

LES DÉLAIS DE COMPILATION ET D'ÉMISSION
Carnet de mesurage / Brogliaccio / Registre comptable

La constatation et l'enregistrement des faits générateurs de dépenses doivent intervenir en même temps que leur survenance

Le registre comptable est signé par le titulaire, avec ou sans réserves, le jour où il lui est présenté.

Dans le cas où le contractant ne signe pas le registre, il est invité à le faire dans le délai péremptoire de quinze jours et, s'il persiste dans l'abstention ou le refus, il en est fait mention expresse dans le registre.

Le résumé du registre
à chaque étape de progression

État d'avancement des travaux
Selon les termes et conditions spécifiés dans le contrat.

Certificat de paiement
Dès que possible et en tout état de cause au plus tard dans le délai fixé par le contrat (qui ne peut excéder 45 jours) à compter de l'achèvement de chaque étape d'avancement des travaux

Ordre de paiement
Le délai pour organiser le paiement des sommes dues sur la base du certificat ne peut excéder trente jours à compter de la date de délivrance du certificat.

Certificat d'achèvement
Il est délivré par le Maître d'Ouvrage « sans délai » après une confirmation positive de l'achèvement communiquée par l'entrepreneur.

Avis aux créanciers
Au moment de la rédaction du certificat d'achèvement, la personne chargée de la procédure en avise le Maire ou les Maires de la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont exécutés, qui se chargent de la publication, dans les communes où l'intervention a été effectué, d'un avis contenant une invitation pour ceux qui réclament des crédits à l'exécuteur testamentaire pour occupation indue de zones ou de bâtiments et dommages causés dans l'exécution des travaux, à présenter les raisons de leurs crédits et la documentation relative dans un délai non excédant soixante jours.

Décompte final des travaux
Dans le délai fixé dans le cahier des charges particulier. Durée qui ne peut logiquement pas dépasser celle prévue pour le test (6 mois ou 1 an) ou le certificat d'exécution régulière (3 mois). Après examen des pièces acquises, le responsable de la procédure invite le titulaire à prendre connaissance de la facture définitive et à la signer dans un délai n'excédant pas trente jours.

Essais / Certificat d'exécution régulière
- L'essai d'une intervention doit être achevé au plus tard six mois ou un an après la fin des travaux.

- Le certificat d'exécution régulière est en tout état de cause délivré au plus tard trois mois à compter de la date d'achèvement des travaux.

Versement du solde
Le paiement de l'acompte provisionnel, disposé après cautionnement, doit intervenir au plus tard XNUMX jours à compter de la délivrance du certificat provisoire d'essai ou du certificat d'exécution régulière.

LES SIGNATURES

Art.181 - Liste des pièces administratives et comptables
"... omis

  1. Les cahiers de mesurage, le registre comptable, l'état d'avancement des travaux, le décompte définitif et le procès-verbal de décompte définitif sont signés par le maître d'œuvre.
  2. Les livrets des mesures et les listes hebdomadaires sont signés par l'exécuteur ou par le technicien de l'exécuteur, son représentant qui a assisté à la prise des mesures. Le registre comptable, le décompte définitif et les listes hebdomadaires dans les cas prévus sont signés par l'exécuteur testamentaire.
  3. Les attestations de paiement et le procès-verbal visés à l'article 202 sont signés par le responsable de la procédure. "

Art.188 - Forme du registre comptable
1. Les procès-verbaux des travaux et de l'administration sont transcrits à partir des livrets des mesures dans un registre spécial dont les pages doivent être préalablement numérotées et signées par le responsable de la procédure et par l'exécuteur testamentaire.

Art.182 - Journal des travaux
4. Le maître d'œuvre, tous les dix jours et en tout cas à l'occasion de chaque visite, vérifie l'exactitude des inscriptions au journal des travaux et y ajoute les observations, prescriptions et avertissements qu'il juge opportuns en apposant sa signature avec la date, de suivant la dernière saisie de l'assistant.

Art.190 - Exceptions et réserves de l'exécuteur testamentaire sur le registre comptable
1. Le registre comptable est signé par l'exécuteur testamentaire, avec ou sans réserves, le jour où il lui est présenté.

Autres programmes gratuits du même genre proposés par itieffe ▼

◄ Retour